Contenu du cours
SECTION 1 : Le cadre légal
Cette section présente les bases juridiques encadrant les missions de palpation de sécurité, d’inspection visuelle et de fouille des bagages. Elle aborde les exigences réglementaires applicables aux agents, les conditions d’agrément, ainsi que les cas d’exception
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SECTION 2 : Palpation de sécurité
Cette section détaille les techniques et procédures de la palpation de sécurité, incluant la définition, la gestion des situations conflictuelles, et les bonnes pratiques en cas de découverte d’objets suspects.
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SECTION 3 : Inspection des bagages et des véhicules
Cette section présente les techniques d’inspection visuelle et de fouille des bagages ainsi que la règlementation d’inspection des véhicules. Avec un focus sur la sécurité, l’efficacité des contrôles.
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SECTION 4 : Cas particuliers
Cette section traite des adaptations spécifiques des contrôles de sécurité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les mineurs, ainsi que des consignes particulières applicables dans différents lieux comme les salles de spectacle ou lors de manifestations diverses.Cette section traite des adaptations spécifiques des contrôles de sécurité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les mineurs, ainsi que des consignes particulières applicables dans différents lieux comme les salles de spectacle ou lors de manifestations diverses.
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Annexes
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Palpation de sécurité et inspection des bagages

A. Circonstances particulières pour les palpations de sécurité et les inspections des bagages

 

Article L613-2 du CSI

 

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ( agent de prévention et de sécurité ), peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

 

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, ( agent de prévention et de sécurité ) peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves  pour la sécurité publique ( menace terroriste ), procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.

 

La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

 

En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

 

 

 

 

Explication :

 

Cet article précise que seuls les agents de sécurité dans le cadre de leur activité de surveillance et de gardiennage peuvent appliquer des palpations de sécurité sous certaines conditions :

 

Premier cas : Arrêté préfectoral spécifique à un site ou catégorie de sites

 


Un arrêté préfectoral peut être établi par le représentant de l’État afin de faire face à des situations particulières, notamment en lien avec une menace grave, comme le risque terroriste. Cet arrêté autorise alors les agents de sécurité privée à effectuer des palpations de sécurité sur les personnes souhaitant accéder à certains sites. L’arrêté peut préciser les lieux concernés ou les catégories de sites visés (par exemple : infrastructures sensibles, grands centres commerciaux).

 

 

Deuxième cas : Arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection

 

Article L226-1 du CSI. Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021


Dans le cadre de la prévention du terrorisme, un arrêté préfectoral peut également établir un périmètre de protection sur la voie publique. Ce périmètre vise à sécuriser un lieu ou un événement particulièrement exposé à un risque d’acte terroriste, en raison de sa nature ou de sa forte fréquentation.
La sécurité de ce périmètre est assurée par les forces de l’ordre, qui peuvent procéder à des palpations de sécurité et à l’inspection des bagages. Des agents de sécurité privée peuvent être autorisés à intervenir en appui, à condition d’être placés sous l’autorité effective et continue d’un officier de police judiciaire (OPJ), dont la présence sur les lieux est obligatoire.

 

B. Cadre des manifestations sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes

 

Article L613-3 du CSI

 

Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs :

 

  • Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 :agents de sécurité privée  

 

  • Les membres du service d’ordre affectés par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle, titulaires d’une qualification reconnue par l’Etat et agréés par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente

 

peuvent procéder à des palpations de sécurité sous conditions :

 

  • Consentement de la personne qui en fait l’objet
  • Palpation faite par une personne du même sexe 
  • sous le controle d’un OPJ ( l’ OPJ n’est pas obligatoirement présent )
  • Nombre prévisionnel des participants supérieur a 300 personnes.